Suisse 
La loi sur les banques de 1934
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La loi sur les banques considère le devoir de discrétion du banquier comme un devoir professionnel du banquier dont la violation doit être sanctionnée pénalement. Elle rend punissable d'emprisonnement ou d'une amende le banquier qui divulguerait des secrets de ses clients ou de tiers.

Le texte fondamental est l'article 47 de cette loi:

Art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB) du 8 novembre 1934

  1. Celui qui, en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire, de liquidateur ou de commissaire de la banque, d'observateur de la Commission des banques, ou encore de membre d'un organe ou d'employé d'une institution de révision agrée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, celui qui aura incité autrui à violer le secret professionnel, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.
  2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.
  3. La violation du secret demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin ou que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession.
  4. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.

Cette loi vous permet, en tant que client, d'attendre de votre banquier un respect du secret bancaire sans avoir à faire valoir un intérêt quelconque (inconditionnellement)

L'article 47 de la loi sur les banques prévoit néanmoins plusieurs exceptions au secret bancaire suisse obligeant le banquier à renseigner une autorité et de témoigner en justice. Ces exceptions sont strictement réglementées et délimitées sur le plan légal. Sur le plan civil, il concerne des questions d'héritage, de divorce et de dettes et faillite et sur le plan pénal des procédure judiciaire en matière de blanchiment d'argent.


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