Suisse 
Le secret bancaire suisse en matière de divorce
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Lors d'un divorce, il arrive que l'un des époux essaye de faire saisir le compte bancaire suisse de son conjoint.

Une personne qui désire faire saisir les avoirs de son conjoint déposés sur un compte en Suisse devra faire face à une procédure longue, difficile et coûteuse. A notre connaissance, aucune initiative de ce genre n'a été menée à terme avec succès.

1. Mariage conclu en Suisse
Lorsque le divorce est prononcé suivant le droit matrimonial suisse, le secret bancaire est levé. En effet, le code civil suisse (art.170) prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur sa situation financière.

2. Mariage conclu hors de Suisse
Lorsque le divorce est prononcé suivant un droit matrimonial étranger la situation est très différente. En effet, le banquier suisse a l'interdiction de témoigner devant un tribunal étranger (art. 47 de la loi sur les banques) en vertu du secret bancaire. La procédure suit alors trois étapes :

Etape 1: vérifier si votre pays a signé un traité d'entraide judiciaire avec la Suisse
Un juge étranger ne peut demander directement des informations aux banques suisses. Il ne peut obtenir des informations que par le biais de l'entraide judiciaire.

  • Si aucune convention d'entraide judiciaire en matière civile n'existe entre les deux Etats, le secret bancaire ne pourra pas être levé.
  • Si une convention existe, les autorités judiciaires des deux pays peuvent correspondre directement entre elles.
Pays auxquels la Suisse est liée par une convention d'entraide judiciaire
  • Allemagne
  • Antigua-et-Barbuda
  • Argentine
  • Aruba
  • Autriche
  • Bahamas
  • Barbade
  • Bélarus
  • Belgique
  • Botswana
  • Bulgarie
  • Canada
  • Chine
  • Chypre
  • Corée
  • Danemark
  • Egypte
  • Espagne
  • Estonie
  • Etats-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hongkong
  • Hongrie
  • Irlande
  • Israël
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Liban
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Macao
  • Malawi
  • Maroc
  • Mexique
  • Norvège
  • Pakistan
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Royaume-Uni
  • Roumanie
  • Russie
  • Seychelles
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Sri Lanka
  • Suède
  • Suisse
  • Surinam
  • Tchéquie
  • Turquie
  • Ukraine
  • Russie
  • Vatican
  • Venezuela
  • Yougoslavie

Etape 2: vérifier si le plaignant a pu identifier le compte bancaire
Si l'entraide est accordée, un juge suisse sera alors chargé de l'affaire. Pour que le juge suisse donne suite à la plainte, le plaignant doit prouver l'existence du compte et établir le nom de la banque dans laquelle il est détenu.

Etape 3: vérifier si le banquier a le droit de témoigner en justice dans le canton où le compte a été ouvert
Si le compte est identifié, le juge se saisit de l'affaire et applique dès lors le droit du canton où le compte a été ouvert.

On peut regrouper les cantons en trois groupes:

Le banquier n'a pas le droit de témoigner si son client le lui interdit*
Le juge décide si le banquier doit témoigner
Le banquier doit témoigner

  • Genève
  • Vaud**
  • Valais
  • Neuchâtel
  • Saint-Gall
  • Berne

  • Argovie
  • Appenzell AR
  • Grisons
  • Fribourg
  • Nidwald
  • Tessin
  • Uri
  • Zoug
  • Zürich

  • Appenzell AI
  • Bâle-Campagne
  • Bâle-Ville
  • Glaris
  • Lucerne
  • Obwald
  • Schaffhouse
  • Soleure
  • Thurgovie

* Par défaut, Micheloud & Cie ouvre votre compte dans les cantons de Vaud ou Genève.

** Article.198 du code de procédure civile du Canton de Vaud

Nul n'est tenu de déposer comme témoin sur un fait
qu'un devoir professionnel ou de fonction lui interdit de révéler,
s'il n'est expressément délié de ce devoir.

Même si l'intéressé a consenti à la révélation, les personnes
astreintes au secret professionnel en vertu de l'article 321 du
Code pénal ainsi que les agents d'affaires brevetés ne peuvent
être tenus de témoigner sur des secrets dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leur ministère ou
de leur profession. [...]

CETTE INFORMATION EST UNE DESCRIPTION GENERALE QUI NE PERMET PAS DE PREJUGER DES REGLES APPLIQUEES A CHAQUE CAS PARTICULIER. EN AUCUN CAS CETTE PAGE NE DOIT ETRE INTERPRETEE COMME UN CONSEIL OU UNE SOURCE D'INFORMATION SUR LAQUELLE UNE DECISION PEUT ETRE FONDEE.


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